Documents sur la laïcité et les faits religieux
Depuis 1789 en France
L'IREL met à disposition une sélection des documents les plus importants pour comprendre l'histoire de la laïcité en France depuis la Révolution.
De la Révolution à la loi de 1905
1 Révolution
1789: Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (article 10)
1789: nationalisation des biens ecclésiastiques
1790: interdiction des vœux monastiques et suppression des ordres religieux
1790: Constitution civile du clergé
1792: suppression des congrégations séculières et des confréries
1795: organisation de l’instruction publique (loi Daunou)
2 Régime des cultes reconnus
1801: Concordat entre la République française et le pape Pie VII pour le rétablissement du culte catholique en France
1802: organisation des cultes (catholicisme et protestantismes)
1808: décrets «concernant les Juifs»
1833: loi sur l'instruction primaire (Guizot)
1850: loi sur l'enseignement (Falloux)
3 Des lois scolaires à la loi de séparation
De la Révolution à la loi de 1905
1 Révolution
1789: Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (article 10)
Elle est discutée par l'Assemblée nationale du 17 au 26 août 1789, d'abord à partir d'un texte élaboré entre le 13 et le 17 août par le «comité des cinq», 5 députés (Démeunier, La Luzerne, Mirabeau, Redon et Tronchet) chargés de fusionner différents projets initiaux rédigés en juillet par Gouges-Cartou, La Fayette, Mirabeau, Mounier, Sieyès et Target. Ce premier texte comprend 19 articles... dont pas un seul concernant la religion (à part l'égale admissibilité de tous les citoyens «à tous les emplois civils, ecclésiastiques, militaires»). Un deuxième texte en 24 articles, celui du «sixième bureau» (dirigé par le député du clergé et garde des sceaux Champion de Cicé) est finalement choisi comme support de départ le 19 août et comprend alors 3 articles sur la religion (16: «La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c'est à la religion et à la morale à la suppléer. Il est donc essentiel, pour le bon ordre même de la société, que l'une et l'autre soient respectées»; 17: «Le maintien de la religion exige un culte public. Le respect pour le culte public est donc indispensable»; 18: «Tout citoyen qui ne trouble point le culte établi, ne doit point être inquiété»). Ces articles sont discutés les 22 et 23 août et se fondent en un seul article rédigé au départ par Boniface de Castellane, qui est amendé (en particulier sa deuxième partie) et voté le 23: «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi».
Voir pour les débats et le vote article par article les numéros du Moniteur universel des 14-17 août (séance du 17 août avec le texte du «comité des cinq» p.170) 17-19 août (séances des 18 et 19 août, pp.174-176), 19 août (suite de la séance du 19 août), 19-21 août (séances des 19, 20 et 21 août, dont le projet initial lu le 19 août «discuté dans le sixième bureau de l'Assemblée nationale, et adopté par l'Assemblée nationale comme point de réunion des idées, avec liberté d'y retrancher ou ajouter», pp.121-122), 21-23 août, (séances des 21, 22 et 23 août avec début du débat à propos des articles sur la religion le 23, p.287), 23-26 août (séances des 23, 24 et 26 août, avec la rédaction définitive de l'article 10 et son vote le 23 août p.189) et 26-28 août (séances du 26 avec vote des derniers articles et du 27 avec la décision selon laquelle «la discussion des articles à ajouter à la déclaration des droits sera renvoyée après la constitution»). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Jean-Jacques François Le Barbier, vers 1789, Musée Carnavalet, CC0 1.0).
1789: nationalisation des biens ecclésiastiques
Ce décret est discuté à l'Assemblée nationale à partir d'une proposition de Talleyrand le 10 octobre, qui «expose le tableau des besoins présents de l'État et de ceux que des changements nécessités par une régénération vont faire naître encore», «examine les ressources employées ou proposées et, reconnaissant leur insuffisance pour rétablir dès ce moment l'ordre dans les finances et la splendeur du royaume», «cherche à en découvrir de nouvelles» et indique qu'il «en est une immense qui peut s'allier avec le respect pour les propriétés: elle existe dans les biens du clergé». La proposition est débattue les 23, 24, 30 et 31 octobre et votée le 2 novembre selon sa mise en forme par Mirabeau, qui stipule «qu'il soit déclaré premièrement que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux trais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres sous la surveillance et d'après les instructions des provinces. Secondement, que selon les dispositions à faire pour les ministres de la religion, il ne puisse être affecté à la dotation des curés moins de 1200 livres, non compris le logement et jardins en dépendant».
Voir le Moniteur universel des 10 octobre (séance du 10 octobre avec proposition initiale de Talleyrand p.291), 22-26 octobre (séances des 23 et 24 octobre) 29-30 octobre (séance du 30 avec discours de Mirabeau, pp.323a-323b), 30 octobre-2 novembre (séances des 30, 31 octobre et 2 novembre), 2-3 novembre (séance du 2 novembre avec vote de la motion définitive rédigée par Mirabeau). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, évêque d'Autun (gravure de Wilbrode-Magloire-Nicolas Courbe d'après un dessin d'Olivier Perrin, Musée Carnavalet, CC0 1.0).
1790: interdiction des vœux monastiques et suppression des ordres religieux
En attendant la constitution civile du clergé alors travaillée par un «comité ecclésiastique», l'Assemblée nationale décide le 12 février 1790 de répondre à 3 questions: «1°) Abolira-t-on les ordres religieux ? 2°) Quel sort fera-t-on aux religieux qui ne voudront pas rester dans les maisons et dans l'habit de leur ordre ? 3° Quel sort fera-t-on à ceux qui voudront rester dans les maisons et dans l'habit de leur ordre ?». L'Assemblée nationale discute de cette question ce jour-là et le lendemain 13 février, où elle décrète que «la loi ne reconnaîtra plus de vœux solennels monastiques des personnes de l'un et de l'autre sexe; déclare en conséquence que les ordres et congrégations religieuses sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi d'autres à l'avenir». Deux articles votés à la suite viennent légèrement atténuer la loi. Le Chapelier fait préciser que «tous les individus de l'un et de l'autre sexe existant dans les monastères pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par des pensions convenables; il sera pareillement indiqué des maisons où pourront se retirer ceux ou celles qui préféreront de ne pas profiter des dispositions du présent décret. L'Assemblée nationale déclare au surplus qu'il ne sera rien changé quant à présent à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissements de charité jusqu'à ce qu'elle ait définitivement pris un parti sur cet objet». Et l'abbé de Montesquiou que «les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui, l'Assemblée les exceptant expressément à cet égard des dispositions de l'article qui oblige les religieux à réunir plusieurs maisons en une seule».
Voir le Moniteur universel des 13 février (début de la séance du 12), 14 février (fin de la séance du 12 et début de la séance du 13) et 15 février (fin de la séance du 13, vote et articles additionnels). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
Caricature à propos du décret supprimant les ordres religieux (Library of Congress's Prints and Photographs division).
1790: Constitution civile du clergé
Après la nationalisation des biens de l'Église catholique, l’État est contraint de la réorganiser. La Constitution civile du clergé est élaborée par une commission dirigée par Louis-Simon Martineau et prévoit que les limites des diocèses sont calquées sur celles des départements, les paroisses correspondent aux communes sauf en ville où leur nombre est notablement réduit, le clergé régulier est supprimé, évêque et curés (désormais rémunérés par l’État) sont élus par les citoyens électeurs et doivent prêter serment. La constitution est votée par l'Assemblée nationale sans débat («M. Martineau fait lecture de tous les articles décrétés sur la constitution du Clergé. L'Assemblée en approuve l'ensemble et décrète qu'il n'y sera fait aucun changement») mais avec discussion de quelques décrets techniques additionnels le 12 juillet 1790.
Voir le Moniteur universel du 13 juillet 1790 (séance du 12, amendements et vote), ainsi que le texte complet (avec les décrets du 24 juillet et du 3 août précisant les traitements) dans la proclamation par le roi le 24 août suivant. (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
1792: suppression des congrégations séculières et des confréries
Après en avoir discuté depuis avril, l'Assemblée nationale décide le 18 août 1792 (une semaine après la prise des Tuileries et la chute de la royauté) «qu'un État vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui vouées à l'enseignement public ont bien mérité de la patrie, et que le moment où le corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses est aussi celui où il doit faire disparaître à jamais tous les costumes qui leur étaient propres et dont l'effet nécessaire serait d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image ou de faire penser qu'elles subsistent encore». En conséquence, «les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques (...), les congrégations laïques (...), les congrégations de filles (...) et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et aux soulagement des malades (...), ensembles les familiarités, confréries, les pénitents de toutes couleurs, les pèlerins et toutes autres associations de piété ou de charité sont éteintes et supprimées».
Voir le Moniteur universel des 7 avril (séance du 6 avril 1792 avec le projet initial du Comité de l'instruction publique) (Source gallica.bnf.fr / BnF.). Et le fascicule de l'Imprimerie nationale récapitulant la loi du 18 août et disponible sur Archive.
1795: organisation de l’instruction publique (loi Daunou)
Voté par la Convention, le décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) est le premier texte légiférant de manière générale et laïque sur l’instruction publique. Il instaure des écoles primaires par canton, des écoles centrales (une par département) et 10 écoles spéciales au niveau national. Le système est payant mais les administrations locales peuvent en exempter un quart des élèves «pour cause d'indigence».
Voir le Moniteur universel du 11 brumaire an IV (2 novembre 1795, avec la loi lue par Pierre Daunou lors de la séance du 3 brumaire/25 octobre). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
2 Régime des cultes reconnus
1801: Concordat entre la République française et le pape Pie VII pour le rétablissement du culte catholique en France
Signé à Paris le 26 messidor an IX/15 juillet 1801 par Joseph Bonaparte côté français et le cardinal Consalvi côté romain, il est ratifié par le pape Pie VII au moyen de la bulle Ecclesia Christi le 15 août et le 8 septembre par le premier consul Napoléon Bonaparte. Le gouvernement de la République «reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français» et assure qu'elle «sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique». Les évêques sont nommés par le Premier Consul et lui prêtent serment. Les églises catholiques «non aliénées, nécessaires au culte», sont «mises à la disposition des évêques», le pape reconnaissant l'aliénation des biens du clergé décidée en 1789. Le gouvernement «assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés».
Voir l'exemplaire contresigné du Concordat (Archives du Ministères des Affaires étrangères) et la bulle Ecclesia Christi (Vatican, en italien).
Le Premier Consul Napoléon Bonaparte ratifie le Concordat (François Gérard, 1801, Château de Versailles).
1802: organisation des cultes (catholicisme et protestantismes)
La loi du 18 germinal an X/8 avril 1802 promulgue le Concordat signé entre le pape et le gouvernement français mais y ajoute un certain nombre d'articles organiques sur les relations entre l'État et l'Église catholique en France non négociés avec le pape. Il adapte ensuite ce mode d'organisation aux protestants réformés et luthériens.
Voir la loi dans le Bulletin des lois n°172 (3e série, tome 6, second semestre de l'an X). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
1808: décrets «concernant les Juifs»
Application de l'accord négocié avec «l’assemblée des individus professant la religion juive» (1806) qui crée une organisation centralisée du judaïsme français avec un consistoire central à Paris et un grand rabbin.
Pour le décret du 30 mai 1806 (Saint-Cloud) «portant sursis à l'exécution de jugements rendus en faveur de Juifs, contre des cultivateurs non négociants de plusieurs départements de l'Empire» (et convoquant l'assemblée), voir le Bulletin des lois n°94 (Bulletin des lois de l'Empire français, 4e série, tome 4, du 1er vendémiaire an XIV au 31 mai 1806, pp.582-584, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Pour les 3 décrets du 17 mars 1808, voir le Bulletin des lois n°186 avec le décret impérial 3210 «concernant les Juifs» (pp.200-203) et le Bulletin des lois n°187 avec les décrets impériaux 3237 («qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 décembre 1806 concernant les Juifs», pp.217-220) et 3238 («qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre 1806 concernant les Juifs», pp.221-222). (Extraits du Bulletin des lois de l'Empire français, 4e série, tome 8, premier semestre 1808, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Pour le décret de Bayonne du 20 juillet 1808 «concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénom fixe», voir le Bulletin des lois n°198 (Bulletin des lois de l'Empire français, 4e série, tome 9, deuxième semestre 1808, pp.27-28, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Gravure célébrant le décret du 30 mai 1806 convoquant une «assemblée des individus professant la religion juive» (Louis François Couché, Source gallica.bnf.fr / BnF)
1833: loi sur l'instruction primaire (Guizot)
Portée par le ministre de l'Instruction publique François Guizot, elle est votée le 28 juin 1833, elle impose à «toute commune» «d'entretenir au moins une école primaire élémentaire» et indique que «le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse».
Voir le Bulletin des lois n°105 (Bulletin des lois du royaume de France, 9e série, 1ère partie, 1er semestre 1833, pp.251-262, Source gallica.bnf.fr / BnF).
François Guizot (Jehan Georges Vibert d’après Paul Delaroche, vers 1837, Château de Versailles).
1850: loi sur l'enseignement (Falloux)
Votée lors des séances des 19 janvier, 26 février et 15 mars 1850 par la majorité conservatrice de l'Assemblée nationale élue en 1848, elle vient compléter la loi Guizot en donnant une place prépondérante à l’Église catholique dans le système éducatif et en rendant l'éducation morale et religieuse obligatoire. Alfred de Falloux avait été ministre de l'Instruction publique de décembre 1848 à octobre 1849.
Voir le Bulletin des lois n°246 (Bulletin des lois de la République française, 10e série, tome 5, premier semestre 1850, pp.285-308, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Alfred de Falloux (photographie d’Eugène Disdéri, vers 1850, Source gallica.bnf.fr / BnF).
3 Des lois scolaires à la loi de séparation
1879: établissement des écoles normales primaires (Ferry)
Les lois que fait voter Jules Ferry (ministre de l'Instruction publique en 1879-1880 puis en 1882 et 1883, président du conseil en 1880-1881 puis 1883-1885) s’inscrivent dans le contexte particulier du début de la IIIe République où le camp républicain ne devient majoritaire qu'à partir de la deuxième moitié des années 1870. L’idée est de diffuser les idées républicaines et de restreindre l'influence de l'Église catholique face à la droite monarchiste et aux congrégations enseignantes qui scolarisent alors la majorité des filles. Votée le 9 août 1879, cette première loi a pour objectif de créer dans tous les département (et principalement à leurs frais) des écoles normales d'institutrices, les écoles normales d'instituteurs ayant déjà été rendues obligatoires par la loi de 1833.
Voir le Bulletin des lois n°466 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 19, 1er semestre 1879, pp.266-267, Source gallica.bnf.fr / BnF).
1880: Conseil supérieur de l'instruction publique et conseils académiques
Votée le 27 février 1880, cette loi prévoit que les membres du Conseil supérieur de l’Instruction sont élus, appartiennent forcément à l'enseignement, agissent au nom de l’État et ne peuvent être des représentants des Églises. Ils ont un rôle consultatif en matière de législation concernant l’enseignement, en cas de contentieux et pour les programmes scolaires.
Voir le Bulletin des lois n°466 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome , 1er semestre 1880, pp., Source gallica.bnf.fr / BnF).
Loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques
Première loi du triptyque des lois laïques avec l’enseignement obligatoire et l’enseignement laïc. Elle se place dans la continuité de la loi Guizot et de la loi Falloux, en admettant désormais la gratuité absolue de l’école publique primaire sur l’ensemble des départements français. La loi prévoit également un encadrement de la profession de l’enseignement primaire. La liberté de l’enseignement est limitée en ce qu’il est exigé une capacité particulière pour les instituteurs d’école primaire : l’obtention d’un brevet de capacité (voir article du Journal officiel, source Sénat).
Loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité exigés pour l'enseignement primaire, dite "Loi Ferry"
Deuxième loi du 16 juin 1881 qui a pour objet de définir les conditions pour devenir enseignant. Contrairement aux dispositions de la Loi Falloux, il n’existe que 5 brevets équivalents pour rentrer dans de telles fonctions. L’objectif est de durcir les conditions d’accès afin d’écarter les instituteurs congréganistes qui sont généralement moins brevetés (voir article du Journal officiel, source Sénat).
Loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire, dite "Loi Grévy"
Instruction primaire obligatoire pour les filles et les garçons de six à treize ans. L’enseignement est rendu laïque dans les programmes (remplacement des cours d’instruction religieuse par une instruction morale et civique), dans les locaux (suppression des crucifix). Il faut attendre 1886 pour l’obligation d’une neutralité des enseignants (voir article du Journal officiel, source Sénat).
Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, dite "Loi Goblet"
Loi dans le prolongement des lois Ferry qui vient établir une nouvelle organisation matérielle de l’école avec des efforts budgétaires pour les locaux (surface minimale, matériaux), pour les effectifs (pas plus de 40 élèves dans chaque classe avec exclusivement des enseignants laïcs féminins dans les écoles de filles et masculins laïcs dans les écoles de garçons)(voir article du Journal officiel, source Sénat).
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
La loi dite de "1901" fonde le droit d’association sur des bases entièrement nouvelles. Elle préserve la liberté et les droits des individus tout en permettant leur action collective. Elle met fin au régime restrictif et d’interdiction préventive prévu notamment par la loi "Le Chapelier" adoptée en 1791. Elle fonde le droit d’association sur les principes issus de la révolution de 1789 :
- Primauté de l’individu, de ses droits et de sa liberté ;
- Liberté d’adhérer ou de sortir d’une association ;
- Limitation de l’objet de l’association à un objet défini ;
- Égalité des membres d’une association ;
- Administration de l’association par libre délibération de ses membres.
La loi du 1er juillet 1901 et sont décret d’application du 16 août de la même année constituent les deux textes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement des associations en dehors du régime spécifique en Alsace-Moselle (source : association.gouv)
Loi du 7 juillet 1904 portant interdiction pour les congrégations religieuses d'enseigner dite "Loi Combes"
Depuis la Révolution française, les coalitions sont interdites de peur de voir apparaître des organisations qui viendraient remettre en cause l’ordre établi. Cependant, à partir des années 1860, elles se voient attribuer de plus en plus de libertés. En effet, la loi du 6 juin 1868 vient autoriser les réunions publiques mais elles ne peuvent pas concerner des enjeux politiques ou religieux. Le 1er juillet 1901 est promulguée une loi instaurant la liberté syndicale. Sont interdites les coalitions, les établissements d’enseignement dirigés par des congrégations religieuses non autorisées, l’Etat autorise donc celles qu’il contrôle (Article 14)
Abandon de l’idée défendue en 1901, d’un contrôle par l’État des congrégations religieuses. Affirmation de l’idée d’Émile Combes qui souhaite les supprimer dans le domaine de l’enseignement, à tout niveau, dans tous les domaines et liquider leurs biens. Si elles souhaitent poursuivre l’enseignement, les congrégations doivent se séculariser ou s’exiler.
Émile Combes, Agence de presse Meurisse, 1913, Bibliothèque nationale de France (Gallica). Domaine public.
Loi du 7 juillet 1904 relative à la suppression de l'enseignement congréganiste, promulguée le 7 juillet 1904 et publiée au Journal officiel de la République française du 8 juillet 1904, reproduit sur Wikimedia Commons. Disponible ici.
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État :
Loi qui met fin au Concordat de 1801 et vient régir les rapports entre l’État et les quatre confessions représentées en France : le catholicisme, le luthéranisme, le calvinisme et le judaïsme. Il existe désormais une neutralité religieuse de l’État qui n’exerce plus de tutelle. Ainsi, les ministres des cultes ne sont plus payés par l’État, création des associations cultuelles et les biens nationalisés avant la loi deviennent propriété publique, ceux postérieurs appartiennent aux associations. Cette loi sera critiquée par la papauté.
Aristide Briand, photographie, vers 1910–1920. Library of Congress, Washington, D.C. (identifiant LCCN2014683727). Domaine public.
Archives nationales (France), Loi concernant la séparation des Églises et de l'État, minute originale de la loi du 9 décembre 1905, AE/II/2991 (ancienne cote A//1610), 1905. Disponible ici.