Documents sur l'histoire de la laïcité
Depuis 1789 en France
L'IREL met à disposition une sélection des documents les plus importants pour comprendre l'histoire de la laïcité en France depuis la Révolution.
De la Révolution à la loi de 1905
1 Révolution
1789: Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (article 10)
1789: nationalisation des biens ecclésiastiques
1790: interdiction des vœux monastiques et suppression des ordres religieux
1790: Constitution civile du clergé
1792: suppression des congrégations séculières et des confréries
1795: organisation de l’instruction publique (loi Daunou)
2 Régime des cultes reconnus
1801: Concordat entre la République française et le pape Pie VII pour le rétablissement du culte catholique en France
1802: organisation des cultes (catholicisme et protestantismes)
1808: décrets «concernant les Juifs»
1833: loi sur l'instruction primaire (Guizot)
1850: loi sur l'enseignement (Falloux)
3 Des décrets Crémieux à la loi de séparation
1870: «israélites indigènes» et «indigènes musulmans» en Algérie (décrets Crémieux)
1879: établissement des écoles normales primaires (Ferry)
1880: Jésuites et congrégations ou communautés non autorisées
1880: enseignement secondaire des jeunes filles (Ferry)
1881: gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques (Ferry)
1882: enseignement primaire obligatoire (Ferry)
1901: contrat d'association (Waldeck-Rousseau)
1904: suppression de l'enseignement congréganiste (Combes)
1905: séparation des Églises et de l'État
Depuis la loi de 1905
1 Les adaptations de la loi de séparation
1907: exercice public des cultes (Briand)
De la Révolution à la loi de 1905
1 Révolution
1789: Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (article 10)
Elle est discutée par l'Assemblée nationale du 17 au 26 août 1789, d'abord à partir d'un texte élaboré entre le 13 et le 17 août par le «comité des cinq», 5 députés (Démeunier, La Luzerne, Mirabeau, Redon et Tronchet) chargés de fusionner différents projets initiaux rédigés en juillet par Gouges-Cartou, La Fayette, Mirabeau, Mounier, Sieyès et Target. Ce premier texte comprend 19 articles... dont pas un seul concernant la religion (à part l'égale admissibilité de tous les citoyens «à tous les emplois civils, ecclésiastiques, militaires»). Un deuxième texte en 24 articles, celui du «sixième bureau» (dirigé par le député du clergé et garde des sceaux Champion de Cicé) est finalement choisi comme support de départ le 19 août et comprend alors 3 articles sur la religion (16: «La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c'est à la religion et à la morale à la suppléer. Il est donc essentiel, pour le bon ordre même de la société, que l'une et l'autre soient respectées»; 17: «Le maintien de la religion exige un culte public. Le respect pour le culte public est donc indispensable»; 18: «Tout citoyen qui ne trouble point le culte établi, ne doit point être inquiété»). Ces articles sont discutés les 22 et 23 août et se fondent en un seul article rédigé au départ par Boniface de Castellane, qui est amendé (en particulier sa deuxième partie) et voté le 23: «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi».
Voir pour les débats et le vote article par article les numéros du Moniteur universel des 14-17 août (séance du 17 août avec le texte du «comité des cinq» p.170) 17-19 août (séances des 18 et 19 août, pp.174-176), 19 août (suite de la séance du 19 août), 19-21 août (séances des 19, 20 et 21 août, dont le projet initial lu le 19 août «discuté dans le sixième bureau de l'Assemblée nationale, et adopté par l'Assemblée nationale comme point de réunion des idées, avec liberté d'y retrancher ou ajouter», pp.121-122), 21-23 août, (séances des 21, 22 et 23 août avec début du débat à propos des articles sur la religion le 23, p.287), 23-26 août (séances des 23, 24 et 26 août, avec la rédaction définitive de l'article 10 et son vote le 23 août p.189) et 26-28 août (séances du 26 avec vote des derniers articles et du 27 avec la décision selon laquelle «la discussion des articles à ajouter à la déclaration des droits sera renvoyée après la constitution»). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Jean-Jacques François Le Barbier, vers 1789, Musée Carnavalet, CC0 1.0).
1789: nationalisation des biens ecclésiastiques
Ce décret est discuté à l'Assemblée nationale à partir d'une proposition de Talleyrand le 10 octobre, qui «expose le tableau des besoins présents de l'État et de ceux que des changements nécessités par une régénération vont faire naître encore», «examine les ressources employées ou proposées et, reconnaissant leur insuffisance pour rétablir dès ce moment l'ordre dans les finances et la splendeur du royaume», «cherche à en découvrir de nouvelles» et indique qu'il «en est une immense qui peut s'allier avec le respect pour les propriétés: elle existe dans les biens du clergé». La proposition est débattue les 23, 24, 30 et 31 octobre et votée le 2 novembre selon sa mise en forme par Mirabeau, qui stipule «qu'il soit déclaré premièrement que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux trais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres sous la surveillance et d'après les instructions des provinces. Secondement, que selon les dispositions à faire pour les ministres de la religion, il ne puisse être affecté à la dotation des curés moins de 1200 livres, non compris le logement et jardins en dépendant».
Voir le Moniteur universel des 10 octobre (séance du 10 octobre avec proposition initiale de Talleyrand p.291), 22-26 octobre (séances des 23 et 24 octobre) 29-30 octobre (séance du 30 avec discours de Mirabeau, pp.323a-323b), 30 octobre-2 novembre (séances des 30, 31 octobre et 2 novembre), 2-3 novembre (séance du 2 novembre avec vote de la motion définitive rédigée par Mirabeau). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, évêque d'Autun (gravure de Wilbrode-Magloire-Nicolas Courbe d'après un dessin d'Olivier Perrin, Musée Carnavalet, CC0 1.0).
1790: interdiction des vœux monastiques et suppression des ordres religieux
En attendant la constitution civile du clergé alors travaillée par un «comité ecclésiastique», l'Assemblée nationale décide le 12 février 1790 de répondre à 3 questions: «1°) Abolira-t-on les ordres religieux ? 2°) Quel sort fera-t-on aux religieux qui ne voudront pas rester dans les maisons et dans l'habit de leur ordre ? 3° Quel sort fera-t-on à ceux qui voudront rester dans les maisons et dans l'habit de leur ordre ?». L'Assemblée nationale discute de cette question ce jour-là et le lendemain 13 février, où elle décrète que «la loi ne reconnaîtra plus de vœux solennels monastiques des personnes de l'un et de l'autre sexe; déclare en conséquence que les ordres et congrégations religieuses sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi d'autres à l'avenir». Deux articles votés à la suite viennent légèrement atténuer la loi. Le Chapelier fait préciser que «tous les individus de l'un et de l'autre sexe existant dans les monastères pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par des pensions convenables; il sera pareillement indiqué des maisons où pourront se retirer ceux ou celles qui préféreront de ne pas profiter des dispositions du présent décret. L'Assemblée nationale déclare au surplus qu'il ne sera rien changé quant à présent à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissements de charité jusqu'à ce qu'elle ait définitivement pris un parti sur cet objet». Et l'abbé de Montesquiou que «les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui, l'Assemblée les exceptant expressément à cet égard des dispositions de l'article qui oblige les religieux à réunir plusieurs maisons en une seule».
Voir le Moniteur universel des 13 février (début de la séance du 12), 14 février (fin de la séance du 12 et début de la séance du 13) et 15 février (fin de la séance du 13, vote et articles additionnels). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
Caricature à propos du décret supprimant les ordres religieux (Library of Congress's Prints and Photographs division).
1790: Constitution civile du clergé
Après la nationalisation des biens de l'Église catholique, l’État est contraint de la réorganiser. La Constitution civile du clergé est élaborée par une commission dont le rapporteur est Louis-Simon Martineau et prévoit que les limites des diocèses sont calquées sur celles des départements, les paroisses correspondent aux communes sauf en ville où leur nombre est notablement réduit, le clergé régulier est supprimé, évêque et curés (désormais rémunérés par l’État) sont élus par les citoyens électeurs et doivent prêter serment. La constitution est votée par l'Assemblée nationale sans débat («M. Martineau fait lecture de tous les articles décrétés sur la constitution du Clergé. L'Assemblée en approuve l'ensemble et décrète qu'il n'y sera fait aucun changement») mais avec discussion de quelques décrets techniques additionnels le 12 juillet 1790.
Voir le Moniteur universel du 13 juillet 1790 (séance du 12, amendements et vote), ainsi que le texte complet (avec les décrets du 24 juillet et du 3 août précisant les traitements) dans la proclamation par le roi le 24 août suivant. (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
1792: suppression des congrégations séculières et des confréries
Après en avoir discuté depuis avril, l'Assemblée nationale décide le 18 août 1792 (une semaine après la prise des Tuileries et la chute de la royauté) «qu'un État vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui vouées à l'enseignement public ont bien mérité de la patrie, et que le moment où le corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses est aussi celui où il doit faire disparaître à jamais tous les costumes qui leur étaient propres et dont l'effet nécessaire serait d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image ou de faire penser qu'elles subsistent encore». En conséquence, «les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques (...), les congrégations laïques (...), les congrégations de filles (...) et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et aux soulagement des malades (...), ensembles les familiarités, confréries, les pénitents de toutes couleurs, les pèlerins et toutes autres associations de piété ou de charité sont éteintes et supprimées».
Voir le Moniteur universel des 7 avril (séance du 6 avril 1792 avec le projet initial du Comité de l'instruction publique) (Source gallica.bnf.fr / BnF.). Et le fascicule de l'Imprimerie nationale récapitulant la loi du 18 août et disponible sur Archive.
1795: organisation de l’instruction publique (loi Daunou)
Voté par la Convention, le décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) est le premier texte légiférant de manière générale et laïque sur l’instruction publique. Il instaure des écoles primaires par canton, des écoles centrales (une par département) et 10 écoles spéciales au niveau national. Le système est payant mais les administrations locales peuvent en exempter un quart des élèves «pour cause d'indigence».
Voir le Moniteur universel du 11 brumaire an IV (2 novembre 1795, avec la loi lue par Pierre Daunou lors de la séance du 3 brumaire/25 octobre). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
2 Régime des cultes reconnus
1801: Concordat entre la République française et le pape Pie VII pour le rétablissement du culte catholique en France
Signé à Paris le 26 messidor an IX/15 juillet 1801 par Joseph Bonaparte côté français et le cardinal Consalvi côté romain, il est ratifié par le pape Pie VII au moyen de la bulle Ecclesia Christi le 15 août et le 8 septembre par le premier consul Napoléon Bonaparte. Le gouvernement de la République «reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français» et assure qu'elle «sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique». Les évêques sont nommés par le Premier Consul et lui prêtent serment. Les églises catholiques «non aliénées, nécessaires au culte», sont «mises à la disposition des évêques», le pape reconnaissant l'aliénation des biens du clergé décidée en 1789. Le gouvernement «assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés».
Voir l'exemplaire contresigné du Concordat (Archives du Ministère des Affaires étrangères) et la bulle Ecclesia Christi (Vatican, en italien).
Le Premier Consul Napoléon Bonaparte ratifie le Concordat (François Gérard, 1801, Château de Versailles).
1802: organisation des cultes (catholicisme et protestantismes)
La loi du 18 germinal an X/8 avril 1802 promulgue le Concordat signé entre le pape et le gouvernement français mais y ajoute un certain nombre d'articles organiques sur les relations entre l'État et l'Église catholique en France non négociés avec le pape. Il adapte ensuite ce mode d'organisation aux protestants réformés et luthériens.
Voir la loi dans le Bulletin des lois n°172 (3e série, tome 6, second semestre de l'an X). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)
1808: décrets «concernant les Juifs»
Application de l'accord négocié avec «l’assemblée des individus professant la religion juive» (1806) qui crée une organisation centralisée du judaïsme français avec un consistoire central à Paris et un grand rabbin.
Pour le décret du 30 mai 1806 (Saint-Cloud) «portant sursis à l'exécution de jugements rendus en faveur de Juifs, contre des cultivateurs non négociants de plusieurs départements de l'Empire» (et convoquant l'assemblée), voir le Bulletin des lois n°94 (Bulletin des lois de l'Empire français, 4e série, tome 4, du 1er vendémiaire an XIV au 31 mai 1806, pp.582-584, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Pour les 3 décrets du 17 mars 1808, voir le Bulletin des lois n°186 avec le décret impérial 3210 «concernant les Juifs» (pp.200-203) et le Bulletin des lois n°187 avec les décrets impériaux 3237 («qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 décembre 1806 concernant les Juifs», pp.217-220) et 3238 («qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre 1806 concernant les Juifs», pp.221-222). (Extraits du Bulletin des lois de l'Empire français, 4e série, tome 8, premier semestre 1808, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Pour le décret de Bayonne du 20 juillet 1808 «concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénom fixe», voir le Bulletin des lois n°198 (Bulletin des lois de l'Empire français, 4e série, tome 9, deuxième semestre 1808, pp.27-28, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Gravure célébrant le décret du 30 mai 1806 convoquant une «assemblée des individus professant la religion juive» (Louis François Couché, Source gallica.bnf.fr / BnF)
1833: loi sur l'instruction primaire (Guizot)
Portée par le ministre de l'Instruction publique François Guizot, elle est votée le 28 juin 1833, elle impose à «toute commune» «d'entretenir au moins une école primaire élémentaire» (laïque ou religieuse) et indique que «le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse».
Voir le Bulletin des lois n°105 (Bulletin des lois du royaume de France, 9e série, 1ère partie, 1er semestre 1833, pp.251-262, Source gallica.bnf.fr / BnF).
François Guizot (Jehan Georges Vibert d’après Paul Delaroche, vers 1837, Château de Versailles).
1850: loi sur l'enseignement (Falloux)
Votée lors des séances des 19 janvier, 26 février et 15 mars 1850 par la majorité conservatrice de l'Assemblée nationale élue en 1848, elle vient compléter la loi Guizot en donnant une place prépondérante à l’Église catholique dans le système éducatif et en rendant l'éducation morale et religieuse obligatoire. Elle impose aussi aux communes de plus de 800 habitants d'avoir une école (laïque ou religieuse) de filles. Alfred de Falloux avait été ministre de l'Instruction publique de décembre 1848 à octobre 1849.
Voir le Bulletin des lois n°246 (Bulletin des lois de la République française, 10e série, tome 5, premier semestre 1850, pp.285-308, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Alfred de Falloux (photographie d’Eugène Disdéri, vers 1850, Source gallica.bnf.fr / BnF).
3 Des décrets Crémieux à la loi de séparation
1870: «israélites indigènes» et «indigènes musulmans» en Algérie (décrets Crémieux)
Adopté à Tours par le Gouvernement de la défense nationale alors que Paris est assiégé par les armées allemandes, les décrets rédigés par le ministre de la Justice et chargé des affaires algériennes Adolphe Crémieux stipulent que «Les israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français» et que «l'indigène musulman qui veut être admis à jouir des droits de citoyen français doit se présenter en personne devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans laquelle il réside, à l'effet de former sa demande et de déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France».
Voir le Bulletin des lois n°8 avec le décret 136 «qui déclare citoyens français les israélites indigènes de l'Algérie» et le décret 137 «sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie» (Bulletin des lois de la délégation du gouvernement de la défense nationale hors de Paris, 12e série, Tours et Bordeaux du 12 septembre 1870 au 18 février 1871, pp.109-110, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Le gouvernement de la défense nationale de 1870-1871 avec en haut Jules Favre, le général Trochu et Léon Gambetta, au milieu Emmanuel Arago, Adolphe Crémieux, Henri Rochefort, Ernest Picard et Alexandre Glais-Bizoin, en bas Jules Simon, Louis Garnier-Pagès, Jules Ferry et Camille Pelletan (Musée Carnavalet).
1879: établissement des écoles normales primaires (Ferry)
Les lois que fait voter Jules Ferry (ministre de l'Instruction publique en 1879-1880 puis en 1882 et 1883, président du conseil en 1880-1881 puis 1883-1885) s’inscrivent dans le contexte particulier du début de la IIIe République où le camp républicain ne devient majoritaire qu'à partir de la deuxième moitié des années 1870. L’idée est de diffuser les idées républicaines et de restreindre l'influence de l'Église catholique (qui soutient alors le camp monarchiste) et ses congrégations enseignantes qui scolarisent la majorité des filles depuis le développement de l'enseignement féminin sous le Second Empire. Votée le 9 août 1879, cette première loi oblige de créer dans tous les départements (et principalement à leurs frais) des écoles normales d'institutrices, les écoles normales d'instituteurs ayant déjà été rendues obligatoires par la loi de 1833.
Voir le Bulletin des lois n°466 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 19, 1er semestre 1879, pp.266-267, Source gallica.bnf.fr / BnF).
1880: Jésuites et congrégations ou communautés non autorisées
Le 29 mars 1880, le ministre de la Justice Jules Cazot et le ministre de l'Intérieur Charles Lepère signent deux décrets.
Le premier «fixe à l'agrégation ou association non autorisée dite de Jésus un délai pour se dissoudre et évacuer les établissements qu'elle occupe sur la surface du territoire de la République» en rappelant toute la législation antérieure contre les Jésuites depuis leur interdiction en 1762 et en expliquant que «sous les divers régimes qui se sont succédé, tant avant qu'après la Révolution de 1789, les pouvoirs publics ont constamment affirmé leur droit et leur volonté de ne pas supporter l'existence de la société de Jésus, toutes les fois que cette société, abusant de la tolérance qui lui avait été accordée, a tenté de se reformer et d'étendre son action».
Le second porte «que toute congrégation ou communauté non autorisée est tenue, dans le délai de trois mois, de faire les diligences nécessaires à l'effet d'obtenir la vérification et l'approbation de ses statuts et règlements». Il rappelle lui aussi les évolutions de la législation relative aux congrégations catholiques depuis l'interdiction des vœux monastiques en 1790.
Voir le Bulletin des lois n°530 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 20, 1er semestre 1880, pp.894-898, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Ovation faite par la foule aux Capucins expulsés de leur communauté le 29 octobre 1880 dans la rue de Croix de Reynier à Marseillle (Le Monde illustré du 6 novembre 1880, BnF Gallica).
1880: enseignement secondaire des jeunes filles (Ferry)
Votée le 21 décembre 1880, cette loi prévoit que l'État fonde «avec le concours des départements et des communes des établissements destinés à l'enseignement secondaire des jeunes filles» qui devront subir un examen d'entrée constatant qu'elles sont «en état d'en suivre les cours». Chaque établissement sera «sous l'autorité d'une directrice» et les professeurs «hommes ou femmes» seront «munis de diplômes réguliers». L'enseignement religieux «sera donné, sur la demande des parents, par les ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements, en dehors des heures de classe».
Voir le Bulletin des lois n°574 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 21, 2e semestre 1880, pp.903-904, Source gallica.bnf.fr / BnF).
1881: gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques (Ferry)
Votée le 16 juin 1881, elle prévoit qu'il «ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d'asile publiques». La loi prévoit un aménagement des ressources fiscales des communes et départements afin de leur permettre de continuer à financer les écoles et leur interdit de baisser les traitement des enseignants (ce qui forcera quelques années plus tard à en faire des fonctionnaires d'État). L'enseignement secondaire (dont les «petites classes» des lycées de centre-ville) restera lui payant jusqu'aux années 1930.
Voir le Bulletin des lois n°625 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 22, 1er semestre 1881, pp.767-769, Source gallica.bnf.fr / BnF).
1882: enseignement primaire obligatoire (Ferry)
Votée le 28 mars 1882, cette loi récapitule les grandes règles de l'enseignement primaire public en énonçant que «l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus». L’enseignement religieux est remplacé par «l'instruction morale et civique» mais il est prévu que «les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires». Un «certificat d'études primaires» est créé que l'on peut passer à partir de 11 ans et qui peut permettre aux enfants qui le réussissent d'arrêter la scolarité à cet âge.
Voir le Bulletin des lois n°690 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 24, 1er semestre 1882, pp.381-385, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Monument élevé à la mémoire de Jules Ferry par Gustave Michel au Jardin des Tuileries à Paris en 1910 (Bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal, CC0 1.0).
1901: contrat d'association (Waldeck-Rousseau)
«L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices» énonce l'article 1er de cette loi votée le 1er juillet 1901 et qui met définitivement fin au régime restrictif instauré par la loi Le Chapelier en 1791, déjà assouplie par la légalisation des syndicats (tolérés à partir du Second Empire puis pleinement autorisés par la première loi Waldeck-Rousseau de 1884). Le titre III encadre plus strictement l'activité des congrégations religieuses puisqu'elles ne peuvent «se former sans une autorisation donnée par une loi» et qu'elles ne pourront «fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'État». Celles «qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues» doivent le faire dans les 3 mois sous peine de dissolution.
Voir le Bulletin des lois n°2295 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 63, 2e semestre 1901, pp.1273-1278, Source gallica.bnf.fr / BnF).
1904: suppression de l'enseignement congréganiste (Combes)
L'arrivée au pouvoir d'Émile Combes en mai 1902 durcit l'application de la loi de 1901 quant aux congrégations catholiques dont un grand nombre (et en particulier celles ayant une activité d'enseignement) doivent quitter le territoire. D'où le vote le 7 juillet 1904 d'une loi qui énonce dès son article 1er que «l'enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations», mais avec une application pas forcément immédiate puisque «les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans un délai maximum de dix ans».
Voir le Bulletin des lois n°2578 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 69, 2e semestre 1904, pp.1689-1691, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Le ministère Combes en 1902 (Le Pèlerin du 22 juin 1902).
1905: séparation des Églises et de l'État
Malgré son anticléricalisme, Combes n'était pas favorable à la séparation, préférant garder l'Église catholique sous le contrôle de l'État. Mais la rupture des relations avec le Vatican en mai 1904 le force à lancer le chantier d'une loi entérinant la séparation qui est mené par un commission dont Ferdinand Buisson est président et Aristide Briand rapporteur. La chute du ministère Combes fin 1904 entraîne la formation du ministère de Maurice Rouvier, ce qui permet à Buisson et Briand d'avoir les mains libres pour élaborer un projet plus conciliant envers l'Église catholique, qui est voté le 9 décembre 1905 et dont l'article 1er énonce que «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public». Et l'article 2: «La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1" janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, séront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons». Les églises, temples et synagogues propriétés de l'État, des départements et communes sont «laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer».
Voir le Bulletin des lois n°2663 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 71, 2e semestre 1905, pp.1697-1710, Source gallica.bnf.fr / BnF).
Aristide Briand (années 1910, Library of Congress).
Depuis la loi de 1905
1 Les adaptations de la loi de séparation
1907: exercice public du culte (Briand)
Aristide Briand, ministre des Cultes et de l'Instruction publique du gouvernement Clémenceau, fait voter cette loi destinée à faciliter la vie quotidienne des catholiques qui refusent toujours de s'organiser en associations cultuelles. Après avoir confirmé la prise de possession par l'État, les départements et les communes des «archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires», la loi introduit une importante souplesse: l'exercice public du culte «peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles»; et «à défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion».
Voir le Bulletin des lois n°2811 (Bulletin des lois de la République française 12e série, tome 84, 1er semestre 1907, pp.1366-1368, Source gallica.bnf.fr / BnF).