Déclaration des droits de l'homme 1789

Documents sur l'histoire de la laïcité

Depuis 1789 en France

L'IREL met à disposition une sélection des documents les plus importants pour comprendre l'histoire de la laïcité en France depuis la Révolution. 

 

De la Révolution à la loi de 1905

 

1 Révolution

 

1789: Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (article 10)
1789: nationalisation des biens ecclésiastiques
1790: interdiction des vœux monastiques et suppression des ordres religieux
1790: Constitution civile du clergé

1791: Émancipation des Juifs
1792: suppression des congrégations séculières et des confréries
1795: organisation de l’instruction publique (loi Daunou)

 

2 Régime des cultes reconnus

 

1801: Concordat entre la République française et le pape Pie VII pour le rétablissement du culte catholique en France
1802: organisation des cultes (catholicisme et protestantismes)
1808: décrets «concernant les Juifs»
1833: loi sur l'instruction primaire (Guizot)
1850: loi sur l'enseignement (Falloux)
 

 

3 Des décrets Crémieux à la loi de séparation

 

1870: «israélites indigènes» et «indigènes musulmans» en Algérie (décrets Crémieux)
1879: établissement des écoles normales primaires (Ferry)
1880: Jésuites et congrégations ou communautés non autorisées
1880: enseignement secondaire des jeunes filles (Ferry)
1881: gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques (Ferry)
1882: enseignement primaire obligatoire (Ferry)
1901: contrat d'association (Waldeck-Rousseau)
1904: suppression de l'enseignement congréganiste (Combes) 

1905: discours sur la séparation des Églises et de l'État (Briand)
1905: séparation des Églises et de l'État

 


 

Depuis la loi de 1905

 

1 Les adaptations de la loi de séparation 

 

1907: exercice public des cultes (Briand)

1907: discours d’apaisement sur les «victoires excessives» (Briand)

1924: accords sur les créations d’associations diocésaines (Poincaré/Cerretti)
 

 

 

2 La laïcité sous le régime de Vichy (1940-1944)

 

1940: loi concernant l'enseignement congréganiste et le contrat d'association

1940: loi portant sur le statut des Juifs

1941: loi sur les conditions d’admission des étudiants juifs dans les établissements d'enseignement supérieur

1942: loi sur les congrégations religieuses (Pétain)
 

 

 

3 La laïcité après 1945

 

1946: préambule de la Constitution

1958: adoption de la Constitution

1959: loi sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés (loi Debré)

1989: avis du Conseil d’État sur le port du voile à l'école ("affaire de Creil")

1990: loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (loi Gayssot)

1992: arrêt du Conseil d’État sur le port de signes religieux dans les établissements scolaires (Époux Kherouaa)

1998: décret instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes

2001: loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires (loi About-Picard)

2004: loi encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics

2010: loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

2013: principe de la laïcité selon le Conseil constitutionnel

2014: arrêt Baby-Loup sur le principe de non-discrimination

2016: loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

2021: loi confortant le respect des principes de la République («loi séparatisme»)
 

 

De la Révolution à la loi de 1905

 

1 Révolution

 

1789: Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (article 10)

Elle est discutée par l'Assemblée nationale du 17 au 26 août 1789, d'abord à partir d'un texte élaboré entre le 13 et le 17 août par le «comité des cinq», 5 députés (Démeunier, La Luzerne, Mirabeau, Redon et Tronchet) chargés de fusionner différents projets initiaux rédigés en juillet par Gouges-Cartou, La Fayette, Mirabeau, Mounier, Sieyès et Target. Ce premier texte comprend 19 articles... dont pas un seul concernant la religion (à part l'égale admissibilité de tous les citoyens «à tous les emplois civils, ecclésiastiques, militaires»). Un deuxième texte en 24 articles, celui du «sixième bureau» (dirigé par le député du clergé et garde des sceaux Champion de Cicé) est finalement choisi comme support de départ le 19 août et comprend alors 3 articles sur la religion (16: «La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c'est à la religion et à la morale à la suppléer. Il est donc essentiel, pour le bon ordre même de la société, que l'une et l'autre soient respectées»; 17: «Le maintien de la religion exige un culte public. Le respect pour le culte public est donc indispensable»; 18: «Tout citoyen qui ne trouble point le culte établi, ne doit point être inquiété»). Ces articles sont discutés les 22 et 23 août et se fondent en un seul article rédigé au départ par Boniface de Castellane, qui est amendé (en particulier sa deuxième partie) et voté le 23: «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi».  

 

Voir pour les débats et le vote article par article les numéros du Moniteur universel des 14-17 août (séance du 17 août avec le texte du «comité des cinq» p.170) 17-19 août (séances des 18 et 19 août, pp.174-176), 19 août (suite de la séance du 19 août), 19-21 août (séances des 19, 20 et 21 août, dont le projet initial lu le 19 août «discuté dans le sixième bureau de l'Assemblée nationale, et adopté par l'Assemblée nationale comme point de réunion des idées, avec liberté d'y retrancher ou ajouter», pp.121-122), 21-23 août, (séances des 21, 22 et 23 août avec début du débat à propos des articles sur la religion le 23, p.287), 23-26 août (séances des 23, 24 et 26 août, avec la rédaction définitive de l'article 10 et son vote le 23 août p.189) et 26-28 août (séances du 26 avec vote des derniers articles et du 27 avec la décision selon laquelle «la discussion des articles à ajouter à la déclaration des droits sera renvoyée après la constitution»). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)

 

DDHC Musée Carnavalet

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Jean-Jacques François Le Barbier, vers 1789, Musée Carnavalet, CC0 1.0).

 

1789: nationalisation des biens ecclésiastiques

Ce décret est discuté à l'Assemblée nationale à partir d'une proposition de Talleyrand le 10 octobre, qui «expose le tableau des besoins présents de l'État et de ceux que des changements nécessités par une régénération vont faire naître encore», «examine les ressources employées ou proposées et, reconnaissant leur insuffisance pour rétablir dès ce moment l'ordre dans les finances et la splendeur du royaume», «cherche à en découvrir de nouvelles» et indique qu'il «en est une immense qui peut s'allier avec le respect pour les propriétés: elle existe dans les biens du clergé». La proposition est débattue les 23, 24, 30 et 31 octobre et votée le 2 novembre selon sa mise en forme par Mirabeau, qui stipule «qu'il soit déclaré premièrement que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux trais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres sous la surveillance et d'après les instructions des provinces. Secondement, que selon les dispositions à faire pour les ministres de la religion, il ne puisse être affecté à la dotation des curés moins de 1200 livres, non compris le logement et jardins en dépendant».

 

Voir le Moniteur universel des 10 octobre (séance du 10 octobre avec proposition initiale de Talleyrand p.291), 22-26 octobre (séances des 23 et 24 octobre) 29-30 octobre (séance du 30 avec discours de Mirabeau, pp.323a-323b), 30 octobre-2 novembre (séances des 30, 31 octobre et 2 novembre), 2-3 novembre (séance du 2 novembre avec vote de la motion définitive rédigée par Mirabeau). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)

 

Talleyrand

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, évêque d'Autun (gravure de Wilbrode-Magloire-Nicolas Courbe d'après un dessin d'Olivier Perrin, Musée Carnavalet, CC0 1.0).

 

1790: interdiction des vœux monastiques et suppression des ordres religieux

En attendant la constitution civile du clergé alors travaillée par un «comité ecclésiastique», l'Assemblée nationale décide le 12 février 1790 de répondre à 3 questions: «1°) Abolira-t-on les ordres religieux ? 2°) Quel sort fera-t-on aux religieux qui ne voudront pas rester dans les maisons et dans l'habit de leur ordre ? 3° Quel sort fera-t-on à ceux qui voudront rester dans les maisons et dans l'habit de leur ordre ?». L'Assemblée nationale discute de cette question ce jour-là et le lendemain 13 février, où elle décrète que «la loi ne reconnaîtra plus de vœux solennels monastiques des personnes de l'un et de l'autre sexe; déclare en conséquence que les ordres et congrégations religieuses sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi d'autres à l'avenir». Deux articles votés à la suite viennent légèrement atténuer la loi. Le Chapelier fait préciser que «tous les individus de l'un et de l'autre sexe existant dans les monastères pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par des pensions convenables; il sera pareillement indiqué des maisons où pourront se retirer ceux ou celles qui préféreront de ne pas profiter des dispositions du présent décret. L'Assemblée nationale déclare au surplus qu'il ne sera rien changé quant à présent à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissements de charité jusqu'à ce qu'elle ait définitivement pris un parti sur cet objet». Et l'abbé de Montesquiou que «les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui, l'Assemblée les exceptant expressément à cet égard des dispositions de l'article qui oblige les religieux à réunir plusieurs maisons en une seule». 

 

Voir le Moniteur universel des 13 février (début de la séance du 12), 14 février (fin de la séance du 12 et début de la séance du 13) et 15 février (fin de la séance du 13, vote et articles additionnels). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)

 

Caricature à propos de la loi supprimant les ordres religieux

 

Caricature à propos du décret supprimant les ordres religieux (Library of Congress's Prints and Photographs division).

 

1790: Constitution civile du clergé

Après la nationalisation des biens de l'Église catholique, l’État est contraint de la réorganiser. La Constitution civile du clergé est élaborée par une commission dont le rapporteur est Louis-Simon Martineau et prévoit que les limites des diocèses sont calquées sur celles des départements, les paroisses correspondent aux communes sauf en ville où leur nombre est notablement réduit, le clergé régulier est supprimé, évêque et curés (désormais rémunérés par l’État) sont élus par les citoyens électeurs et doivent prêter serment. La constitution est votée par l'Assemblée nationale sans débat («M. Martineau fait lecture de tous les articles décrétés sur la constitution du Clergé. L'Assemblée en approuve l'ensemble et décrète qu'il n'y sera fait aucun changement») mais avec discussion de quelques décrets techniques additionnels le 12 juillet 1790.

 

Voir le Moniteur universel du 13 juillet 1790 (séance du 12, amendements et vote), ainsi que le texte complet (avec les décrets du 24 juillet et du 3 août précisant les traitements) dans la proclamation par le roi le 24 août suivant. (Source gallica.bnf.fr / BnF.)

 

Constitution civile du clergé

 

 

1791: Émancipation des Juifs

La loi d'émancipation des Juifs de 1791 est d’abord un décret voté le 27 septembre 1791 par l'Assemblée nationale constituante sur une proposition du député Adrien Duport. Ce texte révoque toutes les exclusions et réserves antérieures c'est-à-dire toutes les taxes spécifiques, les interdictions professionnelles et l'obligation de résider dans des ghettos (comme les "carrières" en Avignon ou en Alsace). 
Inspiré par l'idéal d'égalité de la Révolution et les travaux de l'abbé Grégoire, il stipule que tout individu réunissant les conditions requises devient citoyen s'il prête le serment civique. L'accès à la citoyenneté est subordonné à la prestation du serment civique, ce qui signifie l'intégration des individus dans la nation sans reconnaissance d'un corps politique ou d'une "nation" juive séparée au sein de l'État.
Moins de deux mois plus tard, le 13 novembre 1791, le roi Louis XVI ratifie et promulgue officiellement la Loi relative aux Juifs, actant définitivement leur émancipation juridique. Les Juifs deviennent des citoyens français à part entière, libres de circuler, de s'établir partout et d'exercer n'importe quel métier. 
C’est une première en Europe. La France est la première grande puissance européenne à proclamer l'égalité totale de droits pour sa minorité juive. 

Voir le Moniteur universel du 28 septembre (séance du 27 septembre 1791, p.1132) (Source gallica.bnf.fr / BnF.)  
 

Décret royal proclamant l’émancipation des Juifs en France, 1791

Décret royal proclamant l’émancipation des Juifs en France, 1791. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ), Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

 

Abbé Grégoire

Portrait de l’abbé Grégoire, Pierre-Joseph Célestin François, vers 1800. Musée lorrain, Nancy, Wikimedia Commons, domaine public. L’abbé Grégoire a joué un rôle de pionnier et de préparateur idéologique crucial pour la loi de 1791.

 

 

1792: suppression des congrégations séculières et des confréries

Après en avoir discuté depuis avril, l'Assemblée nationale décide le 18 août 1792 (une semaine après la prise des Tuileries et la chute de la royauté) «qu'un État vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui vouées à l'enseignement public ont bien mérité de la patrie, et que le moment où le corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses est aussi celui où il doit faire disparaître à jamais tous les costumes qui leur étaient propres et dont l'effet nécessaire serait d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image ou de faire penser qu'elles subsistent encore». En conséquence, «les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques (...), les congrégations laïques (...), les congrégations de filles (...) et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et aux soulagement des malades (...), ensembles les familiarités, confréries, les pénitents de toutes couleurs, les pèlerins et toutes autres associations de piété ou de charité sont éteintes et supprimées». 

 

Voir le Moniteur universel des 7 avril (séance du 6 avril 1792 avec le projet initial du Comité de l'instruction publique) (Source gallica.bnf.fr / BnF.). Et le fascicule de l'Imprimerie nationale récapitulant la loi du 18 août et disponible sur Archive.

 

 

Loi du 18 août 1792

 

 

1795: organisation de l’instruction publique (loi Daunou)

Voté par la Convention, le décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) est le premier texte légiférant de manière générale et laïque sur l’instruction publique. Il instaure des écoles primaires par canton, des écoles centrales (une par département) et 10 écoles spéciales au niveau national. Le système est payant mais les administrations locales peuvent en exempter un quart des élèves «pour cause d'indigence».

 

Voir le Moniteur universel du 11 brumaire an IV (2 novembre 1795, avec la loi lue par Pierre Daunou lors de la séance du 3 brumaire/25 octobre). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)

 

Loi Daunou

 

 

2 Régime des cultes reconnus

 

1801: Concordat entre la République française et le pape Pie VII pour le rétablissement du culte catholique en France

Signé à Paris le 26 messidor an IX/15 juillet 1801 par Joseph Bonaparte côté français et le cardinal Consalvi côté romain, il est ratifié par le pape Pie VII au moyen de la bulle Ecclesia Christi le 15 août et le 8 septembre par le premier consul Napoléon Bonaparte. Le gouvernement de la République «reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français» et assure qu'elle «sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique». Les évêques sont nommés par le Premier Consul et lui prêtent serment. Les églises catholiques «non aliénées, nécessaires au culte», sont «mises à la disposition des évêques», le pape reconnaissant l'aliénation des biens du clergé décidée en 1789. Le gouvernement «assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés».
 

Voir l'exemplaire contresigné du Concordat (Archives du Ministère des Affaires étrangères) et la bulle Ecclesia Christi (Vatican, en italien).
 

Concordat 1801

 

Le Premier Consul Napoléon Bonaparte ratifie le Concordat (François Gérard, 1801, Château de Versailles). 

 

1802: organisation des cultes (catholicisme et protestantismes)

La loi du 18 germinal an X/8 avril 1802 promulgue le Concordat signé entre le pape et le gouvernement français mais y ajoute un certain nombre d'articles organiques sur les relations entre l'État et l'Église catholique en France non négociés avec le pape. Il adapte ensuite ce mode d'organisation aux protestants réformés et luthériens. 

 

Voir la loi dans le Bulletin des lois n°172 (3e série, tome 6, second semestre de l'an X). (Source gallica.bnf.fr / BnF.)

Lois organiques 1802

 

1808: décrets «concernant les Juifs»

Application de l'accord négocié avec «l’assemblée des individus professant la religion juive» (1806) qui crée une organisation centralisée du judaïsme français avec un consistoire central à Paris et un grand rabbin.

 

Pour le décret du 30 mai 1806 (Saint-Cloud) «portant sursis à l'exécution de jugements rendus en faveur de Juifs, contre des cultivateurs non négociants de plusieurs départements de l'Empire» (et convoquant l'assemblée), voir le Bulletin des lois n°94 (Bulletin des lois de l'Empire français, 4e série, tome 4, du 1er vendémiaire an XIV au 31 mai 1806, pp.582-584, Source gallica.bnf.fr / BnF).
 

Pour les 3 décrets du 17 mars 1808, voir le Bulletin des lois n°186 avec le décret impérial 3210 «concernant les Juifs» (pp.200-203) et le Bulletin des lois n°187 avec les décrets impériaux 3237 («qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 décembre 1806 concernant les Juifs»,  pp.217-220) et 3238 («qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre 1806 concernant les Juifs», pp.221-222). (Extraits du Bulletin des lois de l'Empire français, 4e série, tome 8, premier semestre 1808, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Pour le décret de Bayonne du 20 juillet 1808 «concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénom fixe», voir le Bulletin des lois n°198 (Bulletin des lois de l'Empire français, 4e série, tome 9, deuxième semestre 1808, pp.27-28, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Napoléon le grand rétablit le culte des Israélites

 

Gravure célébrant le décret du 30 mai 1806 convoquant une «assemblée des individus professant la religion juive» (Louis François Couché, Source gallica.bnf.fr / BnF)

 

 

1833: loi sur l'instruction primaire (Guizot)

Portée par le ministre de l'Instruction publique François Guizot, elle est votée le 28 juin 1833, elle impose à «toute commune» «d'entretenir au moins une école primaire élémentaire» (laïque ou religieuse) et indique que «le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse». 

 

Voir le Bulletin des lois n°105 (Bulletin des lois du royaume de France, 9e série, 1ère partie, 1er semestre 1833, pp.251-262, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

François Guizot

François Guizot (Jehan Georges Vibert d’après Paul Delaroche, vers 1837, Château de Versailles).

 

 

1850: loi sur l'enseignement (Falloux)

Votée lors des séances des 19 janvier, 26 février et 15 mars 1850 par la majorité conservatrice de l'Assemblée nationale élue en 1848, elle vient compléter la loi Guizot en donnant une place prépondérante à l’Église catholique dans le système éducatif et en rendant l'éducation morale et religieuse obligatoire. Elle impose aussi aux communes de plus de 800 habitants d'avoir une école (laïque ou religieuse) de filles. Alfred de Falloux avait été ministre de l'Instruction publique de décembre 1848 à octobre 1849.

 

Voir le Bulletin des lois n°246 (Bulletin des lois de la République française, 10e série, tome 5, premier semestre 1850, pp.285-308, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Alfred de Falloux

 

Alfred de Falloux (photographie d’Eugène Disdéri, vers 1850, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

3 Des décrets Crémieux à la loi de séparation

 

1870: «israélites indigènes» et «indigènes musulmans» en Algérie (décrets Crémieux) 

Adopté à Tours par le Gouvernement de la défense nationale alors que Paris est assiégé par les armées allemandes, les décrets rédigés par le ministre de la Justice et chargé des affaires algériennes Adolphe Crémieux stipulent que «Les israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français» et que «l'indigène musulman qui veut être admis à jouir des droits de citoyen français doit se présenter en personne devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans laquelle il réside, à l'effet de former sa demande et de déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France».
 

Voir le Bulletin des lois n°8 avec le décret 136 «qui déclare citoyens français les israélites indigènes de l'Algérie» et le décret 137 «sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie» (Bulletin des lois de la délégation du gouvernement de la défense nationale hors de Paris, 12e série, Tours et Bordeaux du 12 septembre 1870 au 18 février 1871, pp.109-110, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Gouvernement de défense nationale (1870)

 

Le gouvernement de la défense nationale de 1870-1871 avec en haut Jules Favre, le général Trochu et Léon Gambetta, au milieu Emmanuel Arago, Adolphe Crémieux, Henri Rochefort, Ernest Picard et Alexandre Glais-Bizoin, en bas Jules Simon, Louis Garnier-Pagès, Jules Ferry et Camille Pelletan (Musée Carnavalet).
 

1879: établissement des écoles normales primaires (Ferry)

Les lois que fait voter Jules Ferry (ministre de l'Instruction publique en 1879-1880 puis en 1882 et 1883, président du conseil en 1880-1881 puis 1883-1885) s’inscrivent dans le contexte particulier du début de la IIIe République où le camp républicain ne devient majoritaire qu'à partir de la deuxième moitié des années 1870. L’idée est de diffuser les idées républicaines et de restreindre l'influence de l'Église catholique (qui soutient alors le camp monarchiste) et ses congrégations enseignantes qui scolarisent la majorité des filles depuis le développement de l'enseignement féminin sous le Second Empire. Votée le 9 août 1879, cette première loi oblige de créer dans tous les départements (et principalement à leurs frais) des écoles normales d'institutrices, les écoles normales d'instituteurs ayant déjà été rendues obligatoires par la loi de 1833. 

 

Voir le Bulletin des lois n°466 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 19, 1er semestre 1879, pp.266-267, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

1880: Jésuites et congrégations ou communautés non autorisées

Le 29 mars 1880, le ministre de la Justice Jules Cazot et le ministre de l'Intérieur Charles Lepère signent deux décrets. 

Le premier «fixe à l'agrégation ou association non autorisée dite de Jésus un délai pour se dissoudre et évacuer les établissements qu'elle occupe sur la surface du territoire de la République» en rappelant toute la législation antérieure contre les Jésuites depuis leur interdiction en 1762 et en expliquant que «sous les divers régimes qui se sont succédé, tant avant qu'après la Révolution de 1789, les pouvoirs publics ont constamment affirmé leur droit et leur volonté de ne pas supporter l'existence de la société de Jésus, toutes les fois que cette société, abusant de la tolérance qui lui avait été accordée, a tenté de se reformer et d'étendre son action». 

Le second porte «que toute congrégation ou communauté non autorisée est tenue, dans le délai de trois mois, de faire les diligences nécessaires à l'effet d'obtenir la vérification et l'approbation de ses statuts et règlements». Il rappelle lui aussi les évolutions de la législation relative aux congrégations catholiques depuis l'interdiction des vœux monastiques en 1790.

 

Voir le Bulletin des lois n°530 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 20, 1er semestre 1880, pp.894-898, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Expulsion des Capucins à Marseille

 

Ovation faite par la foule aux Capucins expulsés de leur communauté le 29 octobre 1880 dans la rue de Croix de Reynier à Marseillle (Le Monde illustré du 6 novembre 1880, BnF Gallica).

 

1880: enseignement secondaire des jeunes filles (Ferry)

Votée le 21 décembre 1880, cette loi prévoit que l'État fonde «avec le concours des départements et des communes des établissements destinés à l'enseignement secondaire des jeunes filles» qui devront subir un examen d'entrée constatant qu'elles sont «en état d'en suivre les cours». Chaque établissement sera «sous l'autorité d'une directrice» et les professeurs «hommes ou femmes» seront «munis de diplômes réguliers». L'enseignement religieux «sera donné, sur la demande des parents, par les ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements, en dehors des heures de classe».

 

Voir le Bulletin des lois n°574 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 21, 2e semestre 1880, pp.903-904, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

1881: gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques (Ferry)

Votée le 16 juin 1881, elle prévoit qu'il «ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d'asile publiques». La loi prévoit un aménagement des ressources fiscales des communes et départements afin de leur permettre de continuer à financer les écoles et leur interdit de baisser les traitement des enseignants (ce qui forcera quelques années plus tard à en faire des fonctionnaires d'État). L'enseignement secondaire (dont les «petites classes» des lycées de centre-ville) restera lui payant jusqu'aux années 1930.

 

Voir le Bulletin des lois n°625 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 22, 1er semestre 1881, pp.767-769, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

1882: enseignement primaire obligatoire (Ferry)

Votée le 28 mars 1882, cette loi récapitule les grandes règles de l'enseignement primaire public en énonçant que «l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus». L’enseignement religieux est remplacé par «l'instruction morale et civique» mais il est prévu que «les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires». Un «certificat d'études primaires» est créé que l'on peut passer à partir de 11 ans et qui peut permettre aux enfants qui le réussissent d'arrêter la scolarité à cet âge. 

 

Voir le Bulletin des lois n°690 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 24, 1er semestre 1882, pp.381-385, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Monument à Jules Ferry aux Tuileries à Paris

 

Monument élevé à la mémoire de Jules Ferry par Gustave Michel au Jardin des Tuileries à Paris en 1910 (Bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal, CC0 1.0).

 

1901: contrat d'association (Waldeck-Rousseau)

«L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices» énonce l'article 1er de cette loi votée le 1er juillet 1901 et qui met définitivement fin au régime restrictif instauré par la loi Le Chapelier en 1791, déjà assouplie par la légalisation des syndicats (tolérés à partir du Second Empire puis pleinement autorisés par la première loi Waldeck-Rousseau de 1884). Le titre III encadre plus strictement l'activité des congrégations religieuses puisqu'elles ne peuvent «se former sans une autorisation donnée par une loi» et qu'elles ne pourront «fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'État». Celles «qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues» doivent le faire dans les 3 mois sous peine de dissolution.

 

Voir le Bulletin des lois n°2295 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 63, 2e semestre 1901, pp.1273-1278, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

1904: suppression de l'enseignement congréganiste (Combes)

L'arrivée au pouvoir d'Émile Combes en mai 1902 durcit l'application de la loi de 1901 quant aux congrégations catholiques dont un grand nombre (et en particulier celles ayant une activité d'enseignement) doivent quitter le territoire. D'où le vote le 7 juillet 1904 d'une loi qui énonce dès son article 1er que «l'enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations», mais avec une application pas forcément immédiate puisque «les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans un délai maximum de dix ans». 

 

Voir le Bulletin des lois n°2578 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 69, 2e semestre 1904, pp.1689-1691, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Ministère Combes (1902)

Le ministère Combes en 1902 (Le Pèlerin du 22 juin 1902).

 

1905: discours sur la séparation des Églises et de l'État (Briand) 

Le discours culminant de Briand, rapporteur de la commission dédiée au projet de loi est prononcé juste avant le vote historique de la Chambre des députés le 3 juillet 1905. Face à une assemblée survoltée, où l'extrême gauche lui reproche d'être trop conciliant et la droite catholique craint la fin de la liberté religieuse, Briand démontre point par point que la loi finale respecte la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes et affirme que l'État se retire de la gestion religieuse, mais qu'il laisse à l'Église catholique la pleine disposition de ses biens et de ses églises pour exercer son culte. Il impose l'idée que la laïcité française est une neutralité de l'État pour garantir la liberté des religions, et non une force destinée à les détruire.
La Chambre vote immédiatement l'affichage public de son discours dans toutes les communes de France, un honneur rare. Voter l’affichage d'un discours (le faire placarder officiellement sur les murs des mairies de France) était la plus haute distinction qu'une assemblée pouvait accorder à un orateur sous la IIIe République. C’était une façon de propager une parole jugée d'intérêt national majeur. 
La loi est adoptée en première lecture dans la foulée à la Chambre par 341 voix contre 233.

 

Voir la séance du 3 juillet publiée dans le Journal Officiel, Débats parlementaires Chambre des députés du 4 juillet 1905, pp-2681-2683 et 2701 (Source gallica.bnf.fr / BnF). 

 

Publication du discours d’Aristide Briand dans L’Aurore

Publication du discours d’Aristide Briand dans L’Aurore, le jour suivant, le mardi 4 juillet 1905 (Source : Retronews / BNF).
 

 

1905: séparation des Églises et de l'État

Malgré son anticléricalisme, Combes n'était pas favorable à la séparation, préférant garder l'Église catholique sous le contrôle de l'État. Mais la rupture des relations avec le Vatican en mai 1904 le force à lancer le chantier d'une loi entérinant la séparation qui est mené par un commission dont Ferdinand Buisson est président et Aristide Briand rapporteur. La chute du ministère Combes fin 1904 entraîne la formation du ministère de Maurice Rouvier, ce qui permet à Buisson et Briand d'avoir les mains libres pour élaborer un projet plus conciliant envers l'Église catholique, qui est voté le 9 décembre 1905 et dont l'article 1er énonce que «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public». Et l'article 2: «La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1" janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, séront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons». Les églises, temples et synagogues propriétés de l'État, des départements et communes sont «laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer». 
 

Voir le Bulletin des lois n°2663 (Bulletin des lois de la République française, 12e série, tome 71, 2e semestre 1905, pp.1697-1710, Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Aristide Briand

Aristide Briand (années 1910, Library of Congress).

 

 

Depuis la loi de 1905

 

1 Les adaptations de la loi de séparation

 

1907: exercice public des cultes (Briand)

Aristide Briand, ministre des Cultes et de l'Instruction publique du gouvernement Clemenceau, fait voter cette loi destinée à faciliter la vie quotidienne des catholiques qui refusent toujours de s'organiser en associations cultuelles. Après avoir confirmé la prise de possession par l'État, les départements et les communes des «archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires», la loi introduit une importante souplesse: l'exercice public du culte «peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles»; et «à défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion».

Voir le Bulletin des lois n°2811 (Bulletin des lois de la République française 12e série, tome 84, 1er semestre 1907, pp.1366-1368, Source gallica.bnf.fr / BnF).
 

Querelle des inventaires

«Les inventaires dans les départements», Le Petit Journal, 18 mars 1906. Gallica (BnF), Wikimedia Commons, domaine public.

 

1907: discours d’apaisement sur les «victoires excessives» (Briand) 

Le 19 février 1907, Aristide Briand, alors ministre des cultes au sein du gouvernement de Georges Clemenceau, prononce un discours historique devant la Chambre des députés qui fixe définitivement l'esprit de la laïcité française. Ce discours intervient dans un climat tendu : la loi de séparation de l'Église catholique et de l'État de 1905 est entrée en vigueur, mais le pape Pie X interdit aux Catholiques de former les «associations cultuelles» requises pour gérer les biens paroissiaux, plaçant de fait l'Église catholique hors-la-loi. Alors qu'une partie de la gauche radicale exige une répression sévère face à cette intransigeance, Briand choisit la voie du compromis et formule une mise en garde restée célèbre contre les «victoires excessives» qui, selon lui, ne font que semer des haines et des rancœurs durables au sein de la nation. En affirmant sa volonté de rendre l'Église «légale malgré elle», le ministre défend une laïcité d'apaisement plutôt que de combat, préférant assouplir l'application de la loi par de nouveaux textes pour garantir le libre exercice du culte sans faire de martyrs, évitant ainsi au pays une possible guerre civile religieuse.

Voir la séance du 19 juillet dans le Journal Officiel exemplaire du 20 février 1907, pp.399-406 (Source gallica.bnf.fr / BnF). 

 

Caricature Le Rire, 1905 avec Briand

Caricature du journal satirique Le Rire, 20 mai 1905 (Source gallica.bnf.fr / BnF). 


 

1924: accords sur les créations d’associations diocésaines (Poincaré/Cerretti) 

Accords passés entre l’État et la papauté qui mettent fin aux hostilités issues de la loi de 1905. Les accords Poincaré-Cerretti de janvier 1924 constituent un compromis diplomatique historique entre la République française et le Vatican, visant à régler la crise juridique née de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. La loi de 1905 prévoyait la création «d’associations cultuelles» mais l'Église catholique refusait de former les associations cultuelles laïques imposées par l'État car elles ne respectaient pas la hiérarchie catholique (le pouvoir des évêques). Le refus du Vatican crée une impasse puisque pendant près de vingt ans, l'Église catholique en France se retrouve dans une situation précaire sans statut juridique officiel. Négocié par le président du Conseil Raymond Poincaré et le Saint-Siège représenté par le nonce apostolique Bonaventura Cerretti, cet accord a permis la création d'associations diocésaines spécifique au culte catholique : l'État accepte de créer une association par diocèse, placée sous l'autorité directe de l'évêque (soumission à la hiérarchie épiscopale), tout en la jugeant conforme à l'esprit de la loi de 1905. Une solution juridique subtile qui respecte la législation laïque française tout en préservant l'autorité hiérarchique de l'évêque exigée par la papauté, scellant ainsi l'apaisement durable et stabilisant les relations diplomatiques entre la République française et le Vatican. De plus, ces nouvelles associations se voient reconnaître la capacité juridique de gérer et de posséder certains biens liés au culte. 

 

Voir Émile Poulat, Les Diocésaines, La Documentation française, 2007, pp.356-404

 

Cerretti et Poincaré

Les deux négociateurs derrière les accords de 1924 : À gauche, Mgr Bonaventura Cerretti (nonce apostolique), diplomate du Vatican. À droite, Raymond Poincaré (Président du Conseil et ministre des affaires étrangères), figure de la République française (Creative Commons CC-BY-SA).   

 

2 La laïcité sous le régime de Vichy (1940-1944)

 

1940: loi concernant l'enseignement congréganiste et le contrat d'association

La loi du 3 septembre 1940 abroge cette interdiction qui découlait de l’article 14 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et de la loi du 7 juillet 1904. C’est le retour de l’Église catholique dans l’école. Les membres des ordres religieux (comme les Chartreux) obtiennent à nouveau le droit d'ouvrir des écoles et d'y enseigner librement. 


Ce rétropédalage sur la laïcité scolaire contredit la loi Goblet sur la laïcité du personnel enseignant, la loi de 1901 et la loi de 1905 et marque une rupture avec les lois laïques fondatrices de la IIIe République. Ce texte s'inscrit dans l’idéologie de Vichy en l’occurrence le projet de la «Révolution nationale» du maréchal Pétain, qui rejette l'école laïque (accusée d'être responsable de la défaite) et cherche l'appui de l'Église catholique.

Voir le numéro du Journal Officiel du 4 septembre 1940, pp-4889-4890 (Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

La Croix, loi 1940 congrégations

Une de La Croix du 5 septembre 1940 qui titre «Les Congrégations religieuses sont officiellement autorisées à enseigner» exprimant l’accueil favorable de la droite catholique au retour de l’Église dans l’école (Source gallica.bnf.fr / BnF). 
 

 

1940: loi portant sur le statut des Juifs

La loi du 3 octobre 1940, connue comme la première «Loi portant sur le statut des Juifs», est un décret-loi pris par le régime de Vichy (publié au Journal officiel le 18 octobre 1940) qui instaure une discrimination raciale et officielle contre les Juifs en France. Sous Vichy, il apparaît que l’appartenance alternative à la «race juive» ou «arienne» devient fondamentale et entraîne des conséquences juridiques capitales. 
Pour la première fois en droit français, l'État définit la «race juive» sur des critères biologiques et généalogiques (fondés sur la religion des parents ou grands-parents) et érige explicitement la «race» en catégorie juridique.
 

Ce texte, inspiré de la législation nazie, a été rédigé et durci de la main même du maréchal Pétain. La loi exclut les personnes désignées comme juives de nombreuses fonctions publiques et d'influence : 
•    La fonction publique et l'administration (magistrature, armée, police).
•    L'enseignement (interdiction d'être professeur ou instituteur).
•    Les médias et le spectacle (presse, radio, cinéma, théâtre). 
Ce premier statut sera renforcé par la suite par la loi du 2 juin 1941 (le second statut des Juifs), qui élargit les interdictions aux professions libérales, au commerce et à l'industrie.

Voir le numéro du Journal Officiel du 18 octobre 1940, pp-5323-5324 (Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Le Matin, Statut des Juifs, 1940

Une du quotidien Le Matin du 19 octobre 1940 (Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Projet loi statut Juifs, Pétain, 1940

Pages annotées de la main de Philippe Pétain du Statut des Juifs, 3 octobre 1940. État français, propriété du Mémorial de la Shoah. Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. 
 

 

1941: loi sur les conditions d’admission des étudiants juifs dans les établissements d'enseignement supérieur

Poursuite des mesures anti-juives par le régime de Vichy. La loi du 21 juin 1941 précise les conditions d’accès dans les établissements supérieurs pour les étudiants de confession juive. Elle instaure un numerus clausus national fixé à 3 % (le nombre d’étudiants juifs ne peut excéder 3% de l’effectif global) afin de limiter la proportion d'élèves de confession ou d'ascendance juive au sein des universités et des grandes écoles françaises. La définition des personnes soumises à ce quota s'appuie sur les critères juridiques et raciaux formalisés par le second Statut des Juifs du 2 juin 1941 et l'application de la mesure est déléguée aux recteurs d'académie et aux chefs d'établissement. La liste des étudiants juifs admis est rendue publique.
La mise en œuvre de ce quota entraîne l'éviction immédiate et la radiation des étudiants en surnombre, interrompant le parcours universitaire de plusieurs milliers d'individus. Cette législation s'articule avec d'autres décrets sectoriels (notamment en médecine et en droit) visant à restreindre à long terme l'accès des minorités aux carrières juridiques et médicales. Les services de l'Éducation nationale et les secrétariats universitaires intègrent le recensement confessionnel et ethnique dans leurs procédures de gestion ordinaires, devenant les agents d'exécution de la politique de discrimination d'État rendant ce ciblage institutionnel puisque mis en place par l’appareil d’État.

Voir le numéro du Journal Officiel de la République française (devenu Journal Officiel de l'État français sous le régime de Vichy) du 24 juin 1941, p.2628 (Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Jerome Carcopino

Jérôme Carcopino dans son bureau, décembre 1940. Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Secrétaire d'État à l'Instruction publique et à la Jeunesse et grand universitaire spécialiste de la Rome antique, c'est lui qui signe la loi du 21 juin 1941 et qui charge les recteurs et les doyens d'appliquer rigoureusement le quota des 3 %.
 

 

1942: loi sur les congrégations religieuses (Pétain)

La loi du 8 avril 1942 (loi n° 505) est un texte majeur du régime de Vichy qui modifie en profondeur le statut des congrégations religieuses en France, jusque-là régi par le cadre très strict de la loi de 1901.
Cette loi vient modifier l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Par ce biais, elle permet la simplification de la reconnaissance légale d'une congrégation par un simple décret (au lieu d'une loi) et lui accorde le droit de récupérer ses biens non vendus par l'État.
Il s’agit ici d’une tentative de rapprochement entre Vichy et l’Église. Le but recherché par le régime de Vichy était de s'allier l'Église catholique en rompant avec les mesures fondatrices de la IIIe République. Le maréchal Pétain cherche à obtenir le soutien officiel et moral de la hiérarchie catholique et pour cela, donne des gages à l'Église en revenant sur la politique anticléricale du début du XXe siècle. 
De nombreuses congrégations (comme les Chartreux, les Jésuites ou les Dominicains), qui survivaient dans une quasi-illégalité ou sous des statuts fictifs, déposent immédiatement des demandes pour obtenir leur décret de reconnaissance donc cette loi entraine une vague de légitimations. Cette loi favorise la réorganisation des structures religieuses en France et renforce le poids institutionnel de l'Église durant les années d'Occupation.

Voir le numéro du Journal Officiel du 17 avril 1942, pp-4446-4447 (Source gallica.bnf.fr / BnF).

 

Pétain et cardinal Gerlier

Rencontre entre Philippe Pétain et le cardinal Gerlier, 19 novembre 1940 (Wikimedia Commons, domaine public).
 

 

 

3 La laïcité après 1945 

 

1946: préambule de la Constitution

Le 27 octobre 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau projet constitutionnel est adopté par référendum : la IVe République. Le texte constitutionnel comprend notamment un préambule qui acquiert sous la Ve République une valeur juridique, et en 1971 une valeur constitutionnelle.

Le Préambule de la Constitution de 1946 et le programme du Conseil National de la Résistance (CNR), adopté le 15 mars 1944 sous le titre « Les Jours Heureux », sont intimement liés. Le premier est la traduction juridique et constitutionnelle directe des idéaux et des engagements politiques du second.

Ce préambule rappelle les droits et libertés de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 comme la liberté religieuse après le régime antisémite installé en France antérieurement, ainsi que des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Par ailleurs, ce préambule va consacrer des droits nouveaux: «les principes politiques économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps», droits qui paraissaient innovants à l’époque. C'est le premier texte à ériger la laïcité au niveau constitutionnel en proclamant dans son article 1er que «La France est une République laïque».
 

Voir le numéro du Journal Officiel du 28 octobre 1946, pp-9166-9175 (Source gallica.bnf.fr / BnF). 

 

Préambule Constitution 1946

Texte du projet de Constitution de la République française adopté par l’Assemblée nationale le 29 septembre 1946, affiche, 1946. Musée de la Libération de Paris – musée Jean Moulin, inv. 2001.127. Photo : Paris Musées, CC0.
 

 

1958 : adoption de la Constitution 

La Constitution française du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République et la norme suprême du droit français. Elle reprend explicitement le principe de la laïcité en stipulant dans l’Article 1er que «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale».


Son préambule intègre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et plus tard la Charte de l'environnement de 2004. Elle vient modifier la répartition des pouvoirs entre les différents organes et leur responsabilité afin de pallier les problèmes d’instabilité parlementaire antérieurs. Les constituants affirment à l’article premier une égalité des individus devant la loi et leur respect quelle que soit leur religion et leur origine.
 

Voir le texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 sur le site du Conseil Constitutionnel.

 

Bulletin référendum 1958, Algérie

Bulletin «oui» du référendum du 28 septembre 1958 en Algérie (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).
 

 

1959: loi sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés (loi Debré)

Favorisées sous le régime de Vichy, les écoles privées voient leur régime changer avec la loi du 31 décembre 1959 dite «loi Debré». Ce texte fondateur permet à l’État de financer ces établissements en échange d’un contrôle pédagogique et du respect des programmes officiels. 


La loi Debré fait pleinement partie des grandes réformes de l'époque gaulliste. Elle a permis de régler un conflit historique et idéologique majeur en France entre les partisans de l'enseignement public laïque et les défenseurs de l'enseignement privé (très majoritairement catholique). La loi a créé un cadre juridique inédit en proposant aux écoles privées de passer un contrat avec l'État (principalement le contrat d'association). En échange du respect des programmes d'enseignement publics et de l'ouverture à tous les enfants sans distinction, l'État prend en charge la rémunération des enseignants du privé. La loi Debré s'inscrit dans la volonté du pouvoir gaulliste de moderniser, d'unifier et de pacifier les structures de la société française au début de la Vème République. 


En juin 2000, cette loi a été abrogée sur la forme pour être pleinement intégrée au nouveau Code de l'éducation, pérennisant ses principes jusqu'à aujourd'hui. 
 

Voir le numéro du Journal Officiel du 3 janvier 1960 (source : Assemblée nationale).

 

Michel Debré

Michel Debré, le visage de la loi de 1959 (Creative Commons CC-BY-SA 3.0).

 

 

1989: avis du Conseil d’État sur le port du voile à l'école ("affaire de Creil")

L'avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989 fixe les premières règles sur le port du voile islamique à l'école publique. L'avis a été demandé par le gouvernement après l'exclusion de collégiennes voilées à Creil, marquant le début de ce que l'on a appelé "l'affaire de Creil".
Le Conseil d'État estime que le port de signes religieux par les élèves est une liberté qui découle de la liberté d'expression et de conscience et n'est pas, en soi, incompatible avec le principe de laïcité dans les écoles publiques. Il devient interdit s'il donne lieu à du prosélytisme, à de la provocation, s'il perturbe l'ordre de l'établissement ou s'il empêche le suivi des cours (du type refus d’assister à certains cours comme l'EPS).
Le Conseil d'État confie aux chefs d'établissement un pouvoir d’appréciation c’est-à-dire le soin d'examiner chaque cas de manière individuelle, donc de juger au cas par cas (« tout est affaire d'espèce »). 
Ce cadre libéral sera appliqué par l'arrêt Kherouaa (1992) mais face aux difficultés d’application et aux tensions locales, sera remplacé par la loi de 2004, qui interdit strictement tout signe religieux ostensible à l'école.

Voir le site du Conseil d’État.



 

1990: loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (loi Gayssot)

La loi du 13 juillet 1990, plus connue sous le nom de loi Gayssot (du nom du député Jean-Claude Gayssot), est un texte législatif français qui réprime les actes racistes, antisémites et xénophobes, ainsi que le négationnisme. Première loi mémorielle française, elle interdit toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 
Elle réprime la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité (tels qu'ils ont été définis par le Tribunal militaire international de Nuremberg en 1945) faisant du négationnisme un délit et prévoit de nouvelles sanctions pour ces atteintes, remettant en cause la liberté d’expression absolue.

Voir la version d'origine sur le site Légifrance.

 

Jean-Claude Gayssot

Jean-Claude Gayssot, ancien ministre de 1997 à 2002 sous le gouvernement de Lionel Jospin. © Gilles Rolle/REA (Source : L’Humanité). 

 

 

1992: arrêt du Conseil d’État sur le port de signes religieux dans les établissements scolaires (Époux Kherouaa)

L'arrêt Époux Kherouaa du Conseil d'État du 2 novembre 1992 confirme l’avis de 1989. C’est une décision majeure du droit administratif français concernant la laïcité et la liberté d'expression dans les écoles publiques. 
En annulant l’exclusion des trois élèves impliquées dans l’affaire, l’arrêt Époux Kherouaa établit qu'une interdiction générale et absolue du port de signes religieux dans un établissement scolaire est illégale, reconnaissant ainsi la liberté d'expression et de conscience des élèves. Il rappelle que les élèves ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses à l'école, dans le respect de la laïcité et de la neutralité du service public. Les élèves, en tant qu’usager du service public, sont plus libres que les agents puisque les restrictions ne sont admises qu'en cas de prosélytisme, de provocations ou de perturbations de l'ordre public.
Cette jurisprudence a par la suite été modifiée par la loi du 15 mars 2004 instaurant une interdiction stricte du port de signes ou tenus par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles publiques

Voir sur le site du Conseil d’État.

 

 

1998: décret instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes

Remplacement de l’Observatoire interministériel sur les sectes, par la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) avec le décret du 7 octobre 1998. L’objectif est d’observer le phénomène sectaire en collectant et centralisant les informations transmises par les administrations. La MILS vise à former les fonctionnaires sur les risques et méthodes liés aux dérives sectaires. Par le biais de la prévention auprès des agents publics, elle incite les services à prendre des mesures pour prévenir et combattre les actions qui menacent l'ordre public ou portent atteinte à la dignité humaine. 
Elle a depuis été remplacée par la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) par le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002.

Voir la version d'origine sur le site Légifrance.

 

 

2001: loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires (loi About-Picard)

La loi du 12 juin 2001, plus connue sous le nom de loi About-Picard, vise à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Pour y parvenir, ce texte articule trois mesures majeures : il crée d'abord un délit d'abus frauduleux de faiblesse spécifique afin de punir l'exploitation de la sujétion psychologique ou physique d'une personne. Par ailleurs, il permet aux associations reconnues d'utilité publique de se constituer partie civile lors des procès liés à ces dérives. Enfin, cette loi facilite la dissolution judiciaire des groupements ou associations dont les membres commettent des infractions pénales graves ou exercent une emprise mentale délétère sur les individus.

Voir la version d'origine sur le site Légifrance.

 

Nicolas About et Catherine Picard

À gauche Nicolas About (Source : L’Express), à droite Catherine Picard (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.), les deux personnes à l'origine de la loi About-Picard.

 

 

2004: loi encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics

La loi du 15 mars 2004 met fin aux incertitudes juridiques et aux débats locaux issus de l'arrêt Époux Kherouaa rendu en 1992 par le Conseil d'État selon lequel un signe religieux qui n’entraîne pas de trouble à l’ordre public scolaire, pourrait être autorisé. Désormais, «Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit». Ce texte ajouté au Code de l’éducation constitue une évolution législative majeure dans l'application du principe de laïcité au sein du système éducatif français. En interdisant formellement aux élèves de porter des signes ou des tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (comme le voile islamique, la kippa ou de grandes croix ou les tenues longues comme l'abaya sont également interdites lorsqu'elles sont portées dans une optique de revendication religieuse). La loi remplace l'ancienne gestion au cas par cas par une règle nationale uniforme. La législation établit désormais une distinction précise entre les signes visibles, interdits, et les symboles discrets, qui demeurent autorisés. Elle intègre également une dimension procédurale en rendant le dialogue et la médiation avec l'élève et sa famille obligatoires avant l'engagement de toute sanction disciplinaire. Le tournant que représente cette loi réside dans la réaffirmation de la neutralité religieuse de l'espace scolaire public face à l'expression des convictions personnelles des élèves.

Voir la version d'origine sur le site Légifrance.

 

Charte laïcité école

La Charte de la laïcité à l'école, présente dans tous les établissements publics depuis 2013. C'est l'outil pédagogique direct qui découle de l'application de la loi de 2004. 

 

 

2010: loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

La loi du 11 octobre 2010 interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public français intervient dans un contexte de vifs débats politiques et sociétaux concernant le port du voile intégral islamique, en particulier le niqab et la burqa. Le principe est que «nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage».
Pour valider cette mesure, le Conseil constitutionnel a dû arbitrer entre la liberté de religion et les impératifs collectifs et a finalement déclaré la loi conforme à la Constitution en s'appuyant sur le principe de proportionnalité : la restriction des libertés religieuse dans l’espace public a été jugée légitime et nécessaire, car elle répond à un double objectif fondamental de maintien de l'ordre public et de préservation de la sécurité nationale, qui imposent de pouvoir identifier chaque individu dans l'espace commun.

Voir la version d'origine sur le site Légifrance.

 

François Fillon

François Fillon, 2010 (source Wikimedia Commons, CC BY 3.0). La loi de 2010 a été mise en vigueur sous le gouvernement Fillon en 2011 lors du mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy. 

 

 

2013: principe de la laïcité selon le Conseil constitutionnel

La décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013 constitue une étape jurisprudentielle majeure, car le Conseil constitutionnel y affirme pour la première fois que la laïcité est un droit fondamental garanti par la Constitution, pouvant être invoqué par le biais de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité). En clarifiant la portée de l'article 1er de la Constitution de 1958, la haute juridiction a formellement dégagé six principes cardinaux qui définissent la laïcité républicaine : la neutralité des personnes publiques, le respect de toutes les croyances, l'égalité des citoyens devant la loi sans distinction de religion, le libre exercice des cultes, l'absence de reconnaissance d'un culte officiel, et l'interdiction pour l'État de salarier un culte.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a concilié ces principes généraux avec l'histoire de France en validant le maintien du régime local des cultes en Alsace-Moselle. Par cette décision, le Conseil consacre le fait que la laïcité n'impose pas une uniformité juridique stricte sur l'ensemble du territoire national, rendant le droit local alsacien-mosellan pleinement compatible avec la République.

Voir la décision sur le site du Conseil Constitutionnel.

 

 

2014: arrêt Baby-Loup sur le principe de non-discrimination

L'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 juin 2014 pose le principe selon lequel la restriction à la liberté religieuse prévue par un règlement intérieur au sein d'une entreprise privée est licite dès lors qu'elle respecte deux critères cumulatifs. D'une part, la règle édictée par le règlement doit être suffisamment précise pour ne pas s'apparenter à une interdiction générale et absolue. D'autre part, elle doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et strictement proportionnée au but recherché, comme c'est le cas pour la protection et l'éveil de jeunes enfants. En application de ces critères, la Cour a ainsi validé le fait que la directrice adjointe d'une crèche gérée par une association privée peut être licenciée si elle viole ce principe en refusant d'ôter son voile, dès lors que le règlement de l'établissement encadrait correctement cette obligation de neutralité.

Voir le texte intégral sur le site Légifrance.

 

crèche Baby-Loup

© Google Maps / Street View 

 

2016: loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

En intégrant la déontologie dans le statut des agents publics, la loi du 20 avril 2016 est venue rénover le socle historique fixé par la loi du 13 juillet 1983. Ce texte intègre dans le statut de 1983 des valeurs fondamentales issues de la jurisprudence, comme les obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité, tout en clarifiant les exigences de laïcité et de neutralité. Pour adapter la fonction publique aux enjeux contemporains, la réforme de 2016 introduit une définition légale du conflit d'intérêts, durcit les conditions de cumul d'activités et crée le rôle pivot du référent déontologue. Enfin, elle révise le cadre protecteur des agents en sécurisant le statut des lanceurs d'alerte et en étendant la protection fonctionnelle face aux menaces et violences subies dans le cadre des fonctions.


Voir la version d'origine sur le site Légifrance.

 

 

2021: loi confortant le respect des principes de la République («loi séparatisme»)

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, aussi appelée « loi séparatisme », consacre explicitement la garantie des principes républicains de la vie en société. “Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public” (Article 1er)
Ce renforcement s'inscrit au cœur d'un texte législatif plus large visant à protéger les valeurs républicaines, qui durcit parallèlement le cadre de l'instruction en famille en la soumettant à une autorisation préalable (et non plus de simple déclaration). Elle impose également aux associations la signature d'un contrat d'engagement républicain pour l'obtention de subventions. La loi accentue également la protection des agents publics et des enseignants face aux menaces ou au doxxing, tout en instaurant un contrôle accru sur la transparence financière et la gestion des lieux de culte.

Voir la version d'origine sur le site Légifrance.

 

Emmanuel Macron, loi séparatisme

La loi du 24 août 2021 a été annoncée par le Président de la République française en poste Emmanuel Macron lors de son discours aux Mureaux le 2 octobre 2020 sur le thème de la lutte contre les séparatismes, avant d'être définitivement adoptée et promulguée l'année suivante (source Wikimedia Commons, domaine public.).

 

 

 

Rubrique réalisée grâce au travail de Claire Avon et Anouk Bikandou.